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PARUTION – DECRET n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé

Retrouvez le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé en cliquant ici

Le décret en version intégrale est également ci-dessous :

Publics concernés : agents publics et apprentis relevant des établissements publics de santé, fonctionnaires, agents contractuels relevant de la fonction publique de l’Etat et personnels à statut ouvrier affectés dans un hôpital des armées mentionné à l’article L. 6147-7 du code de la défense et à l’Institution nationale des invalides. Praticiens des armées et militaires infirmiers techniciens des hôpitaux des armées.
Objet : versement d’une prime exceptionnelle en faveur de ces agents mobilisés pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : afin de reconnaître pleinement la mobilisation des agents du système de santé publique pour faire face à l’épidémie de covid-19, une prime exceptionnelle est attribuée à l’ensemble des professionnels des établissements publics de santé, des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la défense et de l’Institution nationale des invalides quelle que soit leur filière professionnelle et quel que soit leur statut. Le montant de la prime s’élève à 1 500 euros pour les professionnels des établissements situés dans les départements les plus touchés par l’épidémie (premier groupe de départements), ceux impliqués dans un certain nombre d’établissements du reste du territoire et ceux relevant du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides ou à 500 euros pour ceux des établissements des autres départements (second groupe de départements). Cette prime est désocialisée et défiscalisée.
Références : le décret, pris pour l’application de l’article 11 de la loi n° 2020-479 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 621-1 et L. 621-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaire relative à la fonction publique de l’Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ;
Vu l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense,
Décrète :

En application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret :
I. – Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l’article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
II. – Les étudiants en médecine :

– de troisième cycle relevant de l’article R. 6153-3 du code de la santé publique en exercice dans les lieux de stage agréés mentionnés à l’article R. 632-27 du même code, y compris en dehors des établissements publics de santé ;
– de deuxième cycle relevant de l’article R. 6153-46 du code de la santé publique ayant accompli sur la période un stage ambulatoire prévu par l’article R. 6153-47 du même code.

III. – Les agents civils et militaires suivants :
1° Les agents publics civils en service effectif et les militaires affectés :

– dans les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
– à l’Institution nationale des invalides ;

2° Les militaires autres que ceux mentionnés au 1°, appelés à servir temporairement au sein d’un hôpital des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
3° Les militaires désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées dédié à la lutte contre le virus covid-19 ;
4° Les agents civils et les militaires mis à disposition au titre de l’article 29 de l’ordonnance du 17 janvier 2018 susvisé.

La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l’article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Toutefois, pour les militaires mentionnés au 3° du III de l’article 1er, cette période de référence débute le 24 mars 2020.
Par dérogation au premier alinéa, les agents civils contractuels, y compris les étudiants médicaux et étudiants paramédicaux contractuels, doivent avoir exercé au cours de la période définie au premier alinéa, pendant une durée le cas échéant cumulée, d’au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet. Ces mêmes conditions s’appliquent aux élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées non encore admis à accomplir le deuxième cycle de leur discipline et aux élèves de l’école du personnel paramédical des armées.
Par dérogation au premier alinéa, les agents relevant des articles L. 6151-1, L. 6152-1, L. 6153-1 et R. 6153-42 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au premier alinéa. Ces mêmes conditions s’appliquent aux élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées admis à accomplir le deuxième ou le troisième cycle de leur discipline.
Pour l’application du deuxième alinéa, bénéficient de la prime exceptionnelle les agents contractuels qui ont exercé dans plusieurs des organismes mentionnés à l’article 1er sans remplir dans chacun d’entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu’ils attestent, auprès de leur employeur principal avoir exercé dans ces établissements pendant une durée cumulée d’au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.
Pour l’application du troisième alinéa, bénéficient de la prime exceptionnelle les agents mentionnés à ce même alinéa qui ont exercé dans plusieurs des organismes mentionnés à l’article 1er sans remplir dans chacun d’entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu’ils attestent, auprès de leur établissement d’affectation avoir exercé dans ces organismes pendant une durée cumulée d’au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au premier alinéa.

Article 3

Les personnes mentionnées aux I et II de l’article 1er dont le lieu d’exercice principal est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe I et les personnels mentionnés au III de l’article 1er perçoivent une prime exceptionnelle de mille cinq cents euros.

Article 4

Les personnes mentionnées aux I et II de l’article 1er dont le lieu d’exercice principal est situé dans les départements du second groupe défini en annexe I, perçoivent une prime exceptionnelle de cinq cents euros.

Article 5

Les personnes mentionnées au I de l’article 1er affectées dans les établissements situés dans les départements du second groupe défini en annexe I, qui sont intervenus notamment au titre d’une mise à disposition, dans des établissements situés dans les départements du premier groupe pendant la période définie au premier alinéa de l’article 2, perçoivent la prime exceptionnelle de mille cinq cents euros, quel que soit le service où ils ont exercé. Les abattements définis à l’article 6 ne leur sont pas applicables.
Les personnes mentionnées au I de l’article 1er affectées dans les établissements publics de santé, qui sont intervenues notamment au titre d’une mise à disposition dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant la période définie au premier alinéa de l’article 2, perçoivent la prime exceptionnelle de mille cinq cents euros, quels que soient le département, l’établissement et le service où elles ont exercé. Les abattements définis à l’article 6 ne leur sont pas applicables.

Article 6

I. – Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d’absence d’au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l’article 2.
Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l’article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime.
II. – L’absence est constituée par tout motif autre que :

– le congé de maladie, l’accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d’une présomption d’imputabilité au virus covid-19 ;
– pour les militaires mentionnés au III de l’article 1er, la participation dans leur domaine de spécialité à une opération militaire ordonnée dans le cadre de l’épidémie du covid-19 ;
– les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l’article 2.

Article 7

La prime exceptionnelle fait l’objet d’un versement unique. L’agent ne peut la percevoir qu’à un seul titre. L’agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible. La prime des agents civils et des militaires mentionnés au 4° du III de l’article 1er est versée par le ministère des armées.

Article 8

Par dérogation aux dispositions de l’article 4, le chef d’établissement peut relever le montant de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d’exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie dans les établissements situés dans les départements du second groupe, figurant en annexe II du présent décret. La liste des services et du nombre d’agents concernés par l’application de ce régime dérogatoire est transmise par chaque établissement à l’agence régionale de santé dont il relève.

La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance, ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.
Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.
La prime exceptionnelle prévue par le présent décret est exclusive :

– de la prime exceptionnelle prévue à l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ;
– de toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ;
– des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période d’état d’urgence sanitaire prévue aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique.

Article 10

La ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    ANNEXES
    ANNEXE I

    I. – Liste des départements relevant du premier groupe mentionné à l’article 3 du présent décret :
    Aisne
    Ardennes
    Aube
    Bas-Rhin
    Bouches-du-Rhône
    Corse-du-Sud
    Côte-d’Or
    Doubs
    Drôme
    Essonne
    Eure-et-Loir
    Haute-Corse
    Haute-Marne
    Haute-Saône
    Haute-Savoie
    Haut-Rhin
    Hauts-de-Seine
    Jura
    Loire
    Marne
    Mayotte
    Meurthe-et-Moselle
    Meuse
    Moselle
    Nièvre
    Nord
    Oise
    Paris
    Pas-de-Calais
    Rhône
    Saône-et-Loire
    Seine-et-Marne
    Seine-Saint-Denis
    Somme
    Territoire de Belfort
    Val-de-Marne
    Val-d’Oise
    Vosges
    Yonne
    Yvelines
    II. – Liste des départements relevant du second groupe mentionné à l’article 4 du présent décret :
    Ain
    Allier
    Alpes-de-Haute-Provence
    Alpes-Maritimes
    Ardèche
    Ariège
    Aude
    Aveyron
    Calvados
    Cantal
    Charente
    Charente-Maritime
    Cher
    Corrèze
    Côtes-d’Armor
    Creuse
    Deux-Sèvres
    Dordogne
    Eure
    Finistère
    Gard
    Gers
    Gironde
    Guadeloupe
    Guyane
    Haute-Garonne
    Haute-Loire
    Haute-Vienne
    Hautes-Alpes
    Hautes-Pyrénées
    Hérault
    Ille-et-Vilaine
    Indre
    Indre-et-Loire
    Isère
    La Réunion
    Landes
    Loir-et-Cher
    Loire-Atlantique
    Loiret
    Lot
    Lot-et-Garonne
    Lozère
    Maine-et-Loire
    Manche
    Martinique
    Mayenne
    Morbihan
    Orne
    Puy-de-Dôme
    Pyrénées-Atlantiques
    Pyrénées-Orientales
    Sarthe
    Savoie
    Seine-Maritime
    Tarn
    Tarn-et-Garonne
    Var
    Vaucluse
    Vendée
    Vienne

  • Annexe

    ANNEXE II
    LISTE D’ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉE À L’ARTICLE 8 DU PRÉSENT DÉCRET

    CH AGEN-NERAC
    CH AGGLOMERATION MONTARGOISE
    CH ANTIBES JUAN LES PINS
    CH AUCH
    CH AVIGNON HENRI DUFFAUT
    CH BAGNERES DE BIGORRE
    CH BEZIERS
    CH BIGORRE
    CH BLOIS SIMONE VEIL
    CH BRETAGNE ATLANTIQUE
    CH CARCASSONNE
    CH CASTELNAUDARY
    CH CAYENNE
    CH CENTRE BRETAGNE
    CH CHATEAUROUX LE BLANC
    CH COTE BASQUE
    CH EURE-SEINE
    CH FLEYRIAT
    CH GRPE HOSP. DE LA ROCHELLE-RE-AUNIS
    CH HAUT BUGEY
    CH JACQUES COEUR DE BOURGES
    CH JEAN MARCEL DE BRIGNOLES
    CH LA CHATRE
    CH LA RISLE PONT-AUDEMER
    CH LA TOUR BLANCHE ISSOUDUN
    CH LAVAL
    CH LE MANS
    CH LES ESCARTONS A BRIANCON
    CH LIBOURNE
    CH LUCIEN HUSSEL DE VIENNE
    CH MARGUERITE DE LORRAINE-MORTAGNE
    CH METROPOLE SAVOIE
    CH NARBONNE
    CH NIORT
    CH PAYS D’APT
    CH PERPIGNAN
    CH PIERRE OUDOT BOURGOIN-JALLIEU
    CH RODEZ HOPITAL JACQUES PUEL
    CH ROMORANTIN LANTHENAY
    CH SAINT BRIEUC
    CH SAINT MALO
    CH SAINT- NAZAIRE
    CH SAUMUR
    CH VAISON LA ROMAINE
    CH VALS D’ARDECHE
    CH VENDOME MONTOIRE
    CH VOIRON
    CHD LA ROCHE SUR YON LUCON MONTAIGU
    CHI CAVAILLON LAURIS
    CHI CORNOUAILLE QUIMPER
    CHI DES ANDAINES
    CHI ELBEUF-LOUVIERS VAL DE REUIL
    CHI FREJUS SAINT RAPHAEL
    CHI TOULON LA SEYNE SUR MER
    CHIC ALENCON-MAMERS
    CHR ORLEANS
    CHRU BREST
    CHRU RENNES
    CHU ANGERS
    CHU BORDEAUX
    CHU CAEN NORMANDIE
    CHU CLERMONT-FERRAND
    CHU GRENOBLE ALPES
    CHU GUADELOUPE
    CHU LA REUNION
    CHU LIMOGES
    CHU MARTINIQUE
    CHU MONTPELLIER
    CHU NANTES
    CHU NICE
    CHU NIMES
    CHU POITIERS
    CHU ROUEN
    CHU TOULOUSE
    CHU TOURS
    GH BRETAGNE SUD
    GH LE HAVRE
    LES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU
    POLE SANITAIRE DU VEXIN CH GISORS

Fait le 14 mai 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

La ministre des armées,

Florence Parly

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics,

Olivier Dussopt