Protection fonctionnelle des Directeurs des soins : Le SMPS interroge le CNG
| Chères adhérentes, Chers adhérents, Si la communauté professionnelle est au clair sur le fait que la collectivité est tenue de protéger le fonctionnaire « contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’aucune faute personnelle puisse lui être imputée » au titre de l’article 11 de la loi dite Le Pors, il apparait que sa mise en pratique soit perfectible. Au regard de ces situations, un grand nombre de collègues renoncent ou se voient refuser leur demande de protection fonctionnelle pire encore se heurtent à l’ignorance de l’administration bien que le Conseil d’État ait posé comme principe général du droit que l’administration ne peut déroger à son obligation d’accorder la protection fonctionnelle (CE, 14 févr. 1975, Teitgen), Peut-être existe-t-il un biais en lien avec les modalités de déclenchement de la demande de protection fonctionnelle pour les directeurs des soins ? C’est la piste en tout cas que nous vous proposons d’étudier. En s’appuyant sur la fiche de procédure du CNG sur la protection fonctionnelle des Directeurs de la Fonction Publique Hospitalière il apparait que la protection fonctionnelle doit être sollicitée auprès du Chef d’établissement pour les Directeurs des Soins. Cette modalité diffère de celle appliquée aux Directeurs d’Hôpitaux et aux Directeurs d’Établissements Sanitaires, Sociaux et Médico-Sociaux. En qualité de Directeurs Adjoints, ceux-ci doivent solliciter la protection fonctionnelle auprès du Directeur Général de l’ARS, l’objectif étant d’extérioriser la décision d’autant plus si le Chef d’établissement est concerné. Les Directeurs des Soins exercent des fonctions de Directeurs adjoints dans les établissements de santé. La formulation de la demande de protection fonctionnelle auprès du Chef d’établissement apparait donc comme une incohérence qui rend ineffective ce dispositif dans les cas où celui-ci serait concerné. En outre, cette différence de traitement entre les différentes catégories de Directeurs adjoints est inacceptable. Comme pour les autres Directeurs adjoint, le SMPS sollicite le CNG afin que le Directeur Général de l’ARS soit l’autorité à solliciter par les Directeurs des Soins exerçant dans un établissement de santé. Se pose également la question des Directeurs de soins au sein des instituts de formation pour lesquels l’agrément est délivré par le président du Conseil régional et dont nous pourrions supposer que ce dernier soit à minima informé. Pour le SMPS, bien orienter sa demande de protection fonctionnelle est un point clé dans l’accueil et la suite qui lui sera donnée. C’est pourquoi, le SMPS et ses élus vous tiendront informés des suites apportées à cette demande de modification et restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner dans vos démarches le cas échéant. |