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Responsabilité personnelle des gestionnaires publics, le SMPS soutient les décideurs

L’Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 et son décret d’application n°2022-1605 du 22 décembre 2022 transfèrent la responsabilité financière du comptable vers l’ordonnateurgestionnaire public.

La juridiction compétente pour instruire les dossiers considérés non conformes devient la Cour des comptes, et non plus la Cour de discipline budgétaire et financière.

Dès 2022, le SMPS avait alerté sur les risques que ces nouvelles dispositions faisaient courir aux gestionnaires des établissements publics de santé. Nos craintes se confirment, hélas.

Ces derniers mois, plusieurs de nos collègues se voient mis en cause devant la Cour des comptes, souvent sur des motifs relatifs à la rémunération médicale, qui, nous le savons tous, est souvent le seul levier dont nous disposons pour garantir la continuité des soins.

Entre mise en cause pour rupture dans la continuité des soins et mise en cause dans la gestion des deniers publics, l’arbitrage est étroit.
En effet, combien de maternités, de blocs, de Services d’Accueil des Urgences risqueraient d’être fermés si nous ne parvenions pas à recruter et fidéliser les ressources médicales et paramédicales nécessaires à la sécurité des soins ?

Qui peut ignorer les conséquences qu’auraient de telles fermetures ? Qui soutiendrait un collègue soucieux de respecter scrupuleusement la loi et les conditions techniques de fonctionnement contrôlées par nos tutelles ? Nos ARS ? Nos élus ? Nos journalistes ? Nos concitoyens ?

Si le SMPS comprend l’intérêt du respect de la loi, fusse-t-elle imparfaite et assume la légitimité de la Cour des comptes, nous souhaitons alerter nos tutelles sur la consigne de refus systématique de protection fonctionnelle. Là encore, les ARS ne font qu’appliquer une doctrine émanant du Secrétariat général du Gouvernement du 2 avril 2024.

Pourquoi à l’impossible injonction paradoxale, y ajouter ce refus ? Pourquoi faire porter sur nos collègues les frais d’avocat pour se défendre de faits qui n’ont pas abouti à un enrichissement personnel mais qui répondaient aux impératifs d’intérêt général ? Pourquoi continuerions-nous à assurer ces responsabilités d’établissement alors qu’il serait moins exposant de devenir chef de bureau ? Pourquoi faire face à la défiance quand le niveau de reconnaissance et de rémunération est nettement inférieur à celui d’ordonnateurs moins exposés ?

Le SMPS demande donc que cette protection fonctionnelle, que nous encourageons à demander systématiquement, ne soit plus refusée par principe afin que nos collègues puissent organiser leur défense de manière sereine.

Et plus largement qu’une appréciation de la Cour soit développée aux regards des impératifs de continuité qu’un chef d’établissement ne doit pas porter seul avant l’engagement de démarche individuelle devant la juridiction.

Contribuons à redéfinir nos politiques publiques et favoriser une prise de conscience face à la crise de confiance que ces situations favorisent.

Nous encourageons les collègues mis en cause à nous faire remonter leur expérience.

Le SMPS demande une audience auprès de la DGOS, ainsi que la mise en place d’un comité de suivi afin de s’assurer que la réforme atteint ses objectifs