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Le bénéfice des congés pour motif parental en cas de décès 3 septembre 2026

Si l’enfant décède pendant la grossesse ou à la naissance

S’agissant des agents publics, il n’existe pas de disposition juridique spécifique sur la poursuite des congés que vous énumérez en cas de décès de l’enfant avant ou lors de la naissance.

Toutefois, l’article L. 331-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que la période d’indemnisation d’un congé de maternité est portée à 18 semaines après l’accouchement « lorsque l’assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables ». La Direction de la sécurité sociale (DSS) a précisé qu’il résulte de cet article que cette majoration s’applique aux enfants nés viables, c’est-à-dire à la condition qu’ils aient atteint le seuil de viabilité de 22 semaines (ou qu’ils aient atteint un poids de 500 grammes), qu’ils soient décédés pendant la grossesse ou à la naissance.

D’autre part, le guide de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) – « Informations pour vous aider à la suite du décès de votre enfant » – précise que « dès qu’un acte d’état civil est établi stipulant une naissance sans vie au-delà du seuil de viabilité, les congés maternité et paternité sont accordés dans leur totalité » (p. 17).

Par conséquent, si l’enfant décède lors de la grossesse, le congé de maternité ne se poursuit que si le fœtus avait atteint les 22 semaines d’aménorrhée. S’il n’avait pas atteint ce seuil de viabilité, l’agente peut être placée en congé de maladie ordinaire. Si l’enfant est né viable mais est décédé à la naissance, le congé postnatal se poursuit également jusqu’à son terme. Il en est de même du congé de naissance et du congé de paternité qui se poursuivent jusqu’au terme prévu.

La poursuite jusqu’à leur terme des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ouvre le droit, pour l’agent concerné, à bénéficier du congé supplémentaire de naissance (CSN). En effet, les décrets relatifs aux congés de maternité et liés aux charges parentales pris pour chaque versant de la fonction publique ont été modifiés par le décret n°2026-427 du 30 mai 2026 relatif au CSN pour prévoir que le CSN est accordé au fonctionnaire « ayant épuisé ses droits à congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ». Or, la DSS nous a indiqué à cet égard que, dès lors qu’un agent a bénéficié d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, le CSN demeure de droit dans le cas du décès d’un enfant ayant atteint le seuil de viabilité ou après la naissance.

Si l’enfant est né vivant et viable mais décède pendant un congé postnatal, un congé de paternité ou un congé d’adoption

Dans ces hypothèses, l’enfant décède quelque temps après sa naissance ou son arrivée dans le foyer alors que les parents bénéficient d’un de ces trois congés. Là encore, ces congés, qui ont été débutés, se poursuivent jusqu’à leur terme (y compris le congé d’adoption). Comme indiqué précédemment, les parents peuvent également bénéficier d’un CSN au terme de ces trois congés. Si l’enfant décède pendant le CSN, le parent peut choisir de le poursuivre jusqu’à son terme.

Toutefois, les décrets relatifs au CSN précisent qu’en cas de décès de l’enfant, l’agent concerné peut, de droit, demander à ce qu’il soit mis fin à son CSN. En effet, l’agent peut estimer qu’il a plutôt intérêt, en termes de maintien de rémunération, à demander les autorisations d’absence liées au décès d’un enfant (cf. article L. 622-2 du Code général de la fonction publique). Il est donc nécessaire que les services des ressources humaines l’en avisent si l’agent est confronté à une telle situation.

S’agissant du bénéfice des ASA prévues par l’article L. 622-2 du CGFP

Modalités d’octroi

Ces ASA sont ouvertes aux deux parents de l’enfant né sans vie, dès lors que ce dernier a atteint le seuil de viabilité, et elles sont de droit.

Les dispositions du décret n°2026-604 (qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027) prévoient en son article 4 que les ASA accordées en application des deux premiers alinéas de cet article débutent dans le délai d’un mois à compter de la date de l’évènement les justifiant (en l’occurrence le décès).

L’ASA de 8 jours prévu au 3e alinéa de l’article L. 622-2 du CGFP est une ASA « complémentaire » pouvant être prise dans un délai d’un 1 an à compter du décès. Au regard de son caractère « complémentaire », elle ne peut être prise que si l’ASA « principale » prévue aux précédents alinéas a été préalablement octroyée.

Cumul avec un congé pour motif familial

Les agents ne peuvent pas être placés simultanément dans deux positions différentes mais les deux dispositifs peuvent être cumulés, sous conditions.

Les congés maternité, paternité et d’adoption, s’ils ont été pris, priment sur les ASA. D’une manière générale, une ASA ne peut en aucun cas être accordée à un agent alors qu’il est déjà absent du service (congé annuel, congé maladie, congé pour motif parental, jour férié…) au moment de la survenue de l’événement au titre de laquelle il l’a sollicitée.

Aussi, l’agent bénéficie de ces congés jusqu’à leur terme et peut ensuite bénéficier des ASA si les conditions (notamment calendaires) le permettent. Concrètement, une ASA pour décès d’un enfant ne pourra être accordée que si ce décès est intervenu moins d’un mois avant le terme du congé concerné.

Le cas du cumul du congé maternité postnatal et des ASA décès est purement théorique dans le cas d’un enfant né sans vie, dans la mesure où le congé postnatal dure au minimum 10 semaines. Le délai d’un mois pour bénéficier des ASA sera donc forclos à la fin du congé postnatal. Pour un enfant décédé pendant le congé maternité postnatal, l’agent pourra bénéficier d’ASA si le décès intervient moins d’un mois avant la fin du congé maternité.

Le même raisonnement s’applique aux congés paternité et d’adoption. Par ailleurs, pour ces deux congés, s’ils sont pris de manière fractionnée, l’agent pourra bénéficier des ASA entre les deux fractions de ce congé, si les droits sont toujours ouverts.

S’agissant du CSN, l’agent peut de droit demander qu’il soit mis fin à son CSN en cas de décès de l’enfant. Dans ce cas, il peut y mettre fin et opter pour les ASA. La fin prématurée de la première fraction du CSN ferme en revanche le droit à bénéficier de la seconde fraction.

Par ailleurs, l’agent qui s’est abstenu de solliciter des congés liés à la naissance peut, le cas échéant, bénéficier des ASA pour décès d’un enfant.