Attaques, harcèlement, diffamation
Les attaques
Les attaques peuvent prendre la forme de celles énumérées à l’article L. 134-5 du CGFP : atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, violences, agissements constitutifs de harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages.
Les attaques doivent réunir les conditions cumulatives suivantes :
- elles ont pour but de nuire à l’agent en raison de ses fonctions ou de sa qualité d’agent public ;
- elles sont dirigées contre la personne de l’agent public ou contre ses biens personnels ;
- elles doivent être réelles.
Pour les manageurs de la FPH, l’exercice d’un pouvoir hiérarchique normal par un supérieur ne constitue pas une attaque au sens du CGFP. Le harcèlement ne doit pas ainsi être confondu avec les situations de stress inhérentes à certains exercices professionnels, ni avec les remarques formulées par un supérieur hiérarchique dans le cadre normal de ses responsabilités d’encadrement.
Le harcèlement
Dans le cas du harcèlement, la charge de la preuve est allégée. Une fois que l’agent qui s’estime victime de harcèlement fournit un faisceau d’indices qui permet de supposer l’existence de tels faits, la charge de la preuve du contraire incombe à l’administration.
Lorsqu’un de ses agents est présumé victime d’agissements réputés de harcèlement, l’administration est tenue de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle afin d’y mettre un terme.
Le principe même de l’octroi de la protection fonctionnelle suppose que les agissements du supérieur hiérarchique ne soient pas rattachables à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, notamment parce qu’ils revêtent un caractère excessif ou sont guidés par des motivations étrangères à l’intérêt du service. Ainsi, « si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique » (CE, 29 juin 2020, n° 423996, A.M. Ledoux ; CE 30 déc. 2011, Cne de Saint-Péray, n° 332366 : « Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur la notion de harcèlement moral au regard du cadre normal du pouvoir d’organisation du service »).
Le manageur hospitalier peut lui-même subir des agissements susceptibles d’être qualifiés de harcèlement de la part d’un des agents placés sous son autorité et bénéficier de la protection fonctionnelle.
Demande de protection rejetée
Le silence gardé pendant plus de deux mois par la direction de l’établissement
ou la tutelle après réception de votre demande de protection fonctionnelle vaudra décision implicite de rejet. Dans le cas d’une décision implicite comme d’une décision explicite de rejet, vous pouvez faire un recours gracieux ou hiérarchique. Vous pouvez également saisir le juge administratif dans les deux mois suivant la naissance de la décision implicite ou la notification de la décision explicite.
La diffamation
Plusieurs éléments doivent être constitués pour caractériser la diffamation :
- allégation d’un fait précis que ce fait soit vrai ou faux ;
- mise en cause d’une personne déterminée (sans nécessairement être nommée elle doit être clairement identifiable) ;
- atteinte à l’honneur ou à la considération ;
- caractère public de la diffamation.
Ainsi, un agent pris à partie par voie de presse par des organisations syndicales peut bénéficier de la protection fonctionnelle, y compris s’il n’a pas déposé plainte
(CE, 17 janvier 1996, n° 128950).
Les attaques doivent cependant être suffisamment importantes et précises.
À noter
Le cas des non-titulairesVous n’êtes pas titulaire de la fonction publique ? Vous avez le droit à la protection fonctionnelle si vous êtes élève fonctionnaire, stagiaire ou titulaire ou encore agent contractuel de droit public.

