Responsabilité financière
Forte préoccupation pour les directeurs et ordonnateurs hospitaliers à la suite de la décision du Conseil d’État du 29 janvier 2025 : depuis l’ordonnance du 23 mars 2022, leur responsabilité en qualité de gestionnaire public peut être engagée devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes dans le cadre de règles de procédure identiques à celles du droit répressif, sauf en ce qui concerne la possibilité d’accorder aux personnes poursuivies une protection fonctionnelle.
Si la chambre du contentieux est une juridiction purement répressive soumise aux principes fondamentaux du droit répressif, les juridictions administratives refusent de reconnaître au gestionnaire public un droit à la protection fonctionnelle, à l’instar de ce qui existe devant les juridictions pénales.
Le Conseil d’État analyse ainsi que cet octroi n’est pas prévu par les textes en vigueur, ni par un principe général du droit. C’est en fait la combinaison de la réforme de la responsabilité financière et de la codification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui a abouti à la note de la secrétaire générale du gouvernement du 2 avril 2024 et à cette décision du Conseil d’État.
Bien que l’on puisse comprendre le raisonnement juridique ce qui sous-tend la décision du Conseil d’État, il n’en demeure pas moins que le directeur et l’ordonnateur hospitalier se retrouvent désormais bien démunis. Pourtant, une approche téléologique aurait pu conduire à une extension de la protection fonctionnelle en leur faveur. Cela n’a rien de surprenant : l’administration manifeste aujourd’hui une certaine réticence à accorder cette protection aux agents mis en cause, préférant en limiter plutôt qu’en étendre la portée.
À défaut de mieux, la circulaire du 17 avril 2025 visant à accompagner les agents publics mis en cause dans le cadre du régime de responsabilité financière des gestionnaires publics précise les formes et les modalités du soutien qui doit être apporté aux agents mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes.
Le Premier ministre reconnaît que le cadre des nouvelles règles en matière de responsabilité financière des gestionnaires publics « peut s’avérer source de crainte et d’incertitude pour les agents concernés ». Il est ainsi demandé de créer des « centres de ressources chargés de mettre en œuvre cet accompagnement » dans les grandes administrations. Or, très peu des établissements de la FPH, du fait de leur taille, disposent d’une direction des affaires juridiques… Les ARS le feront-elles pour les établissements
de la FPH dans un contexte de réduction de la masse salariale de l’État ? Rien n’est moins sûr.
Le SMPS plaide donc avec plusieurs voix importantes, par exemple le Cercle de la réforme de l’État, pour une extension du bénéfice de la protection fonctionnelle à la responsabilité financière des gestionnaires publics.
Frais d’avocat
Vous êtes libre du choix de votre avocat. Ainsi, la décision de recourir à un avocat vous revient, indépendamment de la suite que pourrait réserver l’établissement ou la tutelle à votre demande de protection fonctionnelle.
En revanche, vous devez leur communiquer sans délai le nom de l’avocat choisi.
Les honoraires d’avocat sont encadrés par l’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (honoraires proportionnés à la prestation : complexité, temps consacré, enjeu, situation du requérant). Il appartient à votre établissement ou tutelle de prendre contact avec votre avocat afin de déterminer les modalités de règlement via l’assurance protection juridique souscrite par l’établissement.
Ces modalités feront l’objet d’une convention d’honoraire qui peut être tripartie (agent, établissement, avocat). Par ailleurs, une convention entre l’agent et son conseil devra être conclue en cas de dépassement du montant des honoraires pris en charge par l’établissement ou la tutelle. En tout état de cause, la convention d’honoraires doit prévoir la limite à la prise en charge des honoraires selon un plafond et préciser le niveau des instances couvertes. Il est préconisé de prévoir une convention d’honoraires à chaque étape de la procédure (instruction, première instance, appel, cassation).
L’établissement ou la tutelle ne sera pas tenu de vous rembourser l’intégralité des frais d’avocat, notamment lorsque le nombre d’heures facturées apparaît manifestement excessif.
Enfin, si vous décidez de changer d’avocat en cours de procédure, vous devez en informer sans délai votre établissement ou la tutelle.
Attention
En l’absence de convention d’honoraires, votre établissement ou tutelle peut refuser de s’acquitter des honoraires d’avocat (CAA Paris, 19 juin 2012, n°10PA05694)..
Difficultés rencontrées
Malgré la clarté du cadre juridique, la mise en œuvre de la protection fonctionnelle reste hétérogène au niveau des établissements de santé et des ARS.
La décision d’octroi relève d’autorités différentes selon votre catégorie. L’absence de doctrine nationale claire entraîne des disparités importantes entre établissements, voire entre ARS. Nous avons pu constater par exemple que certaines directions et ARS exigent des éléments de preuve très avancés dès la demande ou rejettent la demande par défaut en invoquant une « faute personnelle » sans instruction approfondie.
Les procédures sont souvent longues. Des cadres témoignent de décisions tardives ou d’absence de réponse formelle, ce qui les empêche de se défendre efficacement devant les juridictions ou face aux enjeux médiatiques. Nous vous recommandons de nous contacter dès le début de votre demande pour que nous puissions l’appuyer le cas échéant.
La distinction entre faute de service et faute personnelle détachable est au cœur des contentieux sur la protection fonctionnelle. Selon le Conseil d’État, « une faute commise dans l’exercice des fonctions ne perd ce caractère que si elle révèle un comportement incompatible avec les obligations du service » (CE, 18 mars 1988, époux Lemonnier, n° 66505). Or, dans les fonctions d’encadrement et de direction, où l’on prend des décisions qui relèvent du pouvoir hiérarchique sur les membres de nos équipes, cette frontière peut devenir source d’insécurité pour les cadres et directeurs, surtout en cas de conflit avec des agents ou des partenaires externes.
Par ailleurs, le niveau de responsabilité et d’exposition des manageurs dans l’exercice de leurs missions peut parfois les voir sujets à des instrumentalisations d’accusations d’agressions verbales, de harcèlement et de plaintes de professionnels ou d’acteurs externes à l’établissement.
L’action du SMPS
Face à ces difficultés, le SMPS demande :
- une harmonisation des pratiques d’octroi de protection fonctionnelle entre les établissements de la FPH, en lien avec les ARS, le CNG et les ministères. Cela passe par la mise en place d’un guide de bonnes pratiques à destination des ARS et des directions en lien avec le CNG et la DGOS dans la suite de la circulaire de 2024 qui d’ores et déjà pose un cadre important et précis pour les collègues ;
- une présomption d’imputabilité au service en cas de poursuite. Les fonctions d’encadrement et de direction exposent à des situations de mise en cause récurrentes. Les demandes sont suffisamment rares pour être présumées imputables ;
- la possibilité de recours auprès du CNG pour les directeurs ou de l’ARS pour les corps à gestion locale en cas de silence ou de refus injustifié ;
- la création d’un délai maximal légal de réponse à une demande de protection (actuellement absent du CGFP). Il pourrait être créé une réponse obligatoire dans un délai de 2 mois, passé lequel la demande serait réputée acceptée (silence positif).
Il est par ailleurs essentiel de former :
- les cadres et directeurs sur leurs droits, les démarches à suivre, les recours ;
- les ARS et directions sur la bonne lecture des textes et de la jurisprudence ;
- d’accompagner les cadres et directeurs dans la constitution de leur demande (modèle de courrier, éléments justificatifs, etc.).
À noter
Autorité de référence externalisée : la position du SMPSAlors que les modalités de sollicitation de la protection fonctionnelle des directeurs de soins définies par la circulaire interministérielle n°DGOS/RH4/DGCS/DGAFP/2024/3 du 29 mai 2024 relative à la protection fonctionnelle diffèrent de celles définies pour les DH et D3S, en définissant le chef d’établissement comme autorité de référence, le SMPS a récemment réaffirmé sa position à travers un courrier adressé à la DGOS et au CNG afin que des conditions identiques soient offertes aux trois corps de direction, et ce indépendamment du déport de l’autorité hiérarchique. En effet, le SMPS et ses élus considèrent que l’autorité hiérarchique de référence pour solliciter la protection fonctionnelle, à savoir
le DG d’ARS, devait être externalisée pour l’ensemble des directeurs, sans distinction. Nous espérons qu’une modification de la circulaire pourra intervenir dans les prochains mois.

