Le nouveau statut particulier ne modifie pas les missions générales des DH qui assurent des « fonctions supérieures de direction, d’encadrement d’expertise ». Les emplois de DH peuvent être exercés parmi les établissements listés à l’article L5 du CGFP, mais également dans les GCS et les GCSMS.
Deux typologies d’emplois sont prévues : celles de directeur et directeur adjoint. Il est précisé pour les adjoints qu’ils peuvent notamment être chargés soit d’une direction fonctionnelle, soit de la direction d’un site, soit de la direction d’un établissement en direction commune ou d’un groupe d’établissements en direction commune, soit de la direction de projet, d’étude ou d’expertise. Ces distinctions sur les emplois de directeurs adjoints sont importantes puisqu’on les retrouve comme support à l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE).
L’unicité du corps des DH entre directeurs adjoints et chefs d’établissement, qui est un principe important pour le SMPS, a été maintenue.
Il est précisé que les DH assurent des gardes de direction dans leur établissement d’affectation ainsi que des gardes de direction inter-établissements.
Cette précision est importante et vient bien faire figurer dans ce nouveau statut particulier les sujétions inhérentes à l’exercice du métier de DH. Nous le verrons plus tard, cette inscription dans le statut particulier a permis le maintien des compensations des sujétions liées aux gardes de direction.
Il est également précisé que les DH peuvent être mis à disposition d’un autre établissement.
Ils peuvent enfin être chargés d’une administration provisoire, d’une mission d’intérim ou d’une mission exceptionnelle d’appui ou d’enquête.
Les établissements listés à l’article L5 du CGFP
- Établissements publics de santé relevant du titre iv du livre 1 de la sixième partie du Code de la santé publique.
- Centre d’accueil et de soins hospitaliers mentionné à l’article L. 6147-2 du Code de la santé publique.
- Établissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion de ceux rattachés au centre communal d’action sociale de la ville de Paris.
- Établissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance.
- Établissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’État et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d’adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles.
- Établissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’État et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d’asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion de ceux rattachés au centre d’action sociale de la ville de Paris.
- Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-7-2 du même code.

