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Conditions 26 février 2026

Éligibilité

Les conditions statutaires d’éligibilité pour prétendre à la hors classe sont régies par l’article 21 du décret n° 2205-921 du 2 août 2005 modifié et précisé dans les lignes directrices de gestion établies par le CNG le 10 mars 2022. Elles sont de deux ordres :

  • conditions d’ancienneté et d’échelon,
  • conditions de mobilité.

Par ailleurs, bien que ne faisant pas partie des conditions d’éligibilité, la proposition du supérieur hiérarchique pour le passage à la hors classe contenue dans le support de l’évaluation de l’année N-1 (ou « fiche B3 ») est de facto obligatoire pour assurer votre promotion. Ce point sera précisé dans la partie relative aux critères de sélection déterminés par les lignes directrices de gestion de 2022.

Ancienneté et échelons

Les directeurs d’hôpital de classe normale doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade et justifier de quatre années de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d’emplois de niveau comparables.

Les services accomplis par les fonctionnaires occupant un poste de DH par voie de détachement sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’accueil pour les avancements d’échelon et de grade.

Enfin, les périodes de disponibilité des DH peuvent être prises en compte dans le calcul de l’ancienneté dans la limite de cinq ans et sous réserve d’exercer durant cette période de disponibilité une activité professionnelle.

La réunion de ces deux conditions s’apprécie tout au long de l’année durant laquelle est établi le tableau d’avancement :
•  un DH atteignant le 6e échelon au 1er janvier 2024 est éligible à la hors classe au titre de l’année 2024 et pourra être promu au 1er janvier 2024 ;
•  un DH atteignant le 6e échelon au 1er juillet 2024 sera également éligible mais ne pourra être promu qu’à partir du 1er juillet 2024.

Mobilité

Mobilité géographique

Pour prétendre à la hors classe, il faut :

  • soit réunir trois affectations géographiques dans une même région (dans le cadre des « anciennes régions », antérieures à la réforme territoriale de 2016) ;
  • soit réunir deux affectations géographiques dans une même région et un changement d’affectation fonctionnelle
    qui ne soit pas concomitant de la mobilité géographique ;
  • soit avoir réalisé une mobilité interrégionale.

Les détachements ou les mises à disposition dans la même région administrative sont considérés comme un changement d’établissement ayant valeur de « mobilité interrégionale », à la condition qu’ils soient d’une durée supérieure à 1 an et que leur quotité de travail soit au moins égale à 50 %.

Exemple

Un détachement dans la fonction publique d’État ou dans la fonction publique territoriale vaut pour une mobilité régionale et vous rend éligible.

Un changement d’établissement au sein d’une direction commune conduisant à un changement d’affectation complet et à un changement de résidence familiale peut valoir mobilité géographique.

Mobilité fonctionnelle

Elle est définie comme un changement de domaines de fonctions, c’est-à-dire :

  • soit un changement de domaine fonctionnel, tels que répertoriés dans le référentiel métier  ou identifiés selon la taille et l’organisation propre à chaque établissement. Certaines organisations internes peuvent ainsi recouper plusieurs domaines fonctionnels ou en identifier d’autres (ex : affaires juridiques, stratégie, coopérations territoriales, responsable de filière gériatrique, etc.). L’appréciation des périmètres s’effectue pour chaque établissement ainsi que par les éléments décrivant le poste et les fonctions occupées dans les supports d’évaluation ;
  • soit une extension significative d’activité, c’est-à-dire l’ajout d’un domaine fonctionnel aux fonctions déjà exercées par le directeur. Ainsi, une modification significative du périmètre des responsabilités et fonctions dans le cadre d’un GHT peut être reconnue comme une mobilité fonctionnelle :
  • soit par l’extension du périmètre fonctionnel déjà occupé, notamment dans le cadre de fonctions mutualisées (SI, achats, etc.),
  • soit par l’affectation à temps plein sur une autre fonction mutualisée, d’animation ou de pilotage du GHT, si tant est que celle-ci soit inscrite dans la convention constitutive du GHT ;
  • soit, dans le cadre d’une mise à disposition auprès d’un ministère, la nomination en tant que chef de bureau est reconnue comme une mobilité fonctionnelle.

Attention : l’affectation à temps plein sur une fonction au sein d’une direction commune doit être communiquée directement au CNG pour que celle-ci soit bien comptabilisée. Nous constatons chaque année des cas de mobilités qui ne sont pas prises en compte faute d’informations transmises au CNG.

Situations particulières

  • Directions communes et fusions d’établissement : les directeurs en place lors de la constitution de la direction commune ou de la fusion d’établissement sont considérés comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle au 1er janvier de l’année de laquelle est établi le tableau d’avancement.
  • DH en disponibilité : les périodes de disponibilité ayant donné lieu
    à une activité professionnelle peuvent être prises en compte comme un changement soit d’affectation, soit de région administrative.

Conditions de mobilité géographique  – DH vs administrateurs de l’État

Ancienneté Mobilité Taux de promotion
HC 2023
Directeur
d’hôpital
 

 

Atteinte
du 6e échelon
de la classe normale

Trois possibilités :
• Trois affectations géographiques dans une même région (dans le cadre des régions d’avant 2016)
• Deux affectations géographiques dans une même région et un changement d’affectation fonctionnelle (non concomitante avec la mobilité géographique)
• Une mobilité interrégionale
32 %
Administrateur de l’État Une période de mobilité d’au moins deux ans (fonctionnelle ou géographique).
Attention : une mobilité au sein d’une direction ou d’un service entre deux sites d’implantation desservis par le même réseau de transport en commun n’est pas une mobilité géographique

Suppression du taux de promotion
au 01/01/2023

Remplacement par un « volume cible
de promotions »

L’alignement voulu par les pouvoirs publics avec la mise en place du quota de promotion souffre ainsi d’un manque de cohérence flagrant en ce qui concerne les conditions d’éligibilité pour le passage à la hors classe, en particulier l’accumulation des mobilités géographiques et fonctionnelles.

Ces exigences de mobilité ont de surcroît des impacts non négligeables pour la qualité de vie des collègues souhaitant évoluer professionnellement. Elles ne tiennent tout d’abord pas compte dans leur globalité des évolutions récentes des organisations hospitalières, avec notamment la mise en place des GHT et des directions communes, amenant les collègues positionnés sur des fonctions territorialisés ou en multisites à exercer sur plusieurs établissements en même temps, sans que cela ne soit valorisé en termes de mobilité.

Cette obligation de mobilité géographique peut également conduire à des conciliations entre vie personnelle et vie professionnelle parfois compliquées. Cela pénalise ainsi en premier lieu les parents de jeunes enfants et les femmes.

Pour le SMPS, ces exigences de mobilité complexes, datées et incohérentes avec celles en vigueur à l’État, demeurent bien plus contraignantes pour les directeurs d’hôpital que pour les administrateurs de l’État. Le SMPS milite dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique pour une remise à plat des conditions de mobilité pour l’éligibilité à la hors classe passant par un assouplissement des règles ainsi qu’à une meilleure prise  en compte de l’exercice territorial.

Taux de promotion

Depuis le 1er janvier 2021, et en application de la loi TFP du 6 août 2019, le nombre de DH pouvant être promus à la hors classe est plafonné par l’application d’un taux de promotion fixé par arrêté ministériel. Celui-ci est appliqué au nombre de fonctionnaires réunissant les conditions statutaires d’ancienneté et de mobilité. Ainsi, un taux de promotion fixé à 30 % pour 200 DH promouvables permet l’ouverture de 60 nominations au tableau d’avancement.

Pour rappel, le passage à la hors classe n’était pas soumis à ce quota avant 2021. Si une légère amélioration du taux de promotion a pu être obtenue en 2023, celui-ci a vocation à s’aligner sur le taux de promotion en vigueur pour les administrateurs de l’État.

 

Taux de promotion DH vs administrateurs de l’État

2021 2022 2023
Directeur
d’hôpital
40 %, soit 35 promotions 30 %, soit 38 promotions 32  %, soit 48 promotions
Administrateur
de l’État
24 % 24 % Remplacement du taux de promotion par un « volume global de promotion »
équivalent à 24%

Le SMPS demeure fermement opposé au maintien de ce qui est assimilable à un quota de promotion obéissant à un alignement simpliste sur ce qui est en vigueur au niveau de la fonction publique d’État tout en maintenant des conditions plus strictes.

Le taux de promotion affecte en priorité les collègues entrés les plus récemment dans le corps, et en particulier les plus jeunes. Les collègues qui présentent chaque année leur candidature forment année après année un « stock » de directeurs éligibles mais non promus, contraints d’attendre souvent plusieurs années une éventuelle promotion, avec le risque d’atteindre l’échelon sommital de leur grade. Cette attente, qui se double de l’accumulation des conditions d’éligibilité est de nature à saper la motivation et l’engagement de nombreux DH.

À noter cependant que le taux de promotion tient compte de la part respective des femmes et des hommes dans le corps et le grade concerné. Ainsi, la proportion de femmes promues annuellement ne peut être inférieure à la proportion des femmes en classe normale.

Pour information, au 1er janvier 2022, 65,5 % des DH sont hors classe. Ce taux est en constante diminution depuis 2020 sous l’effet conjugué du taux de promotion et de l’augmentation de collègues passés à la classe exceptionnelle.