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Principe 10 février 2026

La protection due par l’administration au fonctionnaire est un des principes du droit de la fonction publique. La protection fonctionnelle est la protection due par l’administration à ses agents à raison de leurs fonctions.

Un droit statutaire

La protection fonctionnelle est un principe général du droit qui est devenu un droit statutaire accordé à tout agent public victime de menaces, attaques, violences, harcèlement ou diffamation en raison de ses fonctions ou mis en cause dans le cadre de l’exercice de celles-ci. La « collectivité publique » est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte (articles L. 134-1 à L. 134-10 du Code général de la fonction publique – CGFP). Elle s’applique donc pleinement aux cadres et directeurs de la fonction publique hospitalière (FPH).

En tant qu’agent public, si vous êtes victime d’une agression ou que votre responsabilité civile ou pénale est mise en cause, en lien avec vos fonctions ou votre qualité d’agent public, la collectivité publique doit vous protéger, tout comme le reste des agents de votre établissement.

Toutefois, cette protection ne peut vous être accordée si vous avez commis une faute personnelle détachable de l’exercice de vos fonctions.

Par ailleurs, cette protection peut s’étendre aux membres de votre famille s’ils sont eux-mêmes victimes d’attaques du fait de vos fonctions.

La protection fonctionnelle concerne également le cas où vous feriez l’objet de poursuites civiles à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de vos fonctions.

La protection fonctionnelle concerne aussi le cas où vous feriez l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de vos fonctions. En dehors du déclenchement de poursuites pénales, vous pouvez également bénéficier de la protection fonctionnelle si vous êtes placé en garde à vue, entendu en qualité de témoin assisté ou si vous vous voyez proposer une mesure de composition pénale ou une médiation pénale.

 

Focus
faute de service/faute personnelle

La faute de service est constituée par tout manquement au service public hospitalier. Elle correspond à une faute commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire :

  • pendant le service (par exemple une erreur médicale commise lors d’une opération chirurgicale) ;
  • avec les moyens du service (par exemple un accident de la circulation commis avec un véhicule de l’établissement) ;
  • présentant un caractère impersonnel (par exemple en cas d’un incendie provoqué par la vétusté des installations électriques, aucune faute individuelle ne peut être déterminée car la responsabilité est partagée).

La faute personnelle dite « détachable du service » se caractérise par le fait que, par sa nature, elle se détache du service. Il en existe trois types :

  • la faute dépourvue de tout lien avec le service et commise en dehors du service ;
  • la faute détachable non dépourvue de tout lien avec le service et commise pendant le service mais qui, en raison de certaines circonstances, s’en détache (faute intentionnelle) (par exemple des violences exercées par un agent à l’égard d’un de ses collègues) ;
  • la faute détachable particulièrement grave, qui méconnaît les principes fondamentaux, élémentaires de la fonction de l’agent public eu égard à sa nature et aux conditions dans lesquelles elle est commise (par exemple des actes intentionnels particulièrement graves, des violences sans fondement commises par un agent et qui imposent que la faute soit toujours détachable du service).

Une faute personnelle non détachable de l’exercice des fonctions est une faute commise en dehors du service mais usant notamment des moyens du service.